M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
1°  «bovin», tout bovin produit au Québec notamment, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
2°  «bovin de réforme», taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
3°  «veau laitier», bovin d’un poids vif inférieur à 349 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche;
4°  «veau de grain», bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie, alimenté principalement au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 349 kg (poids carcasse de 80 à 190 kg);
5°  «veau de lait», bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie, alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 349 kg (poids carcasse de 64 à 190 kg);
6°  «veau d’embouche», bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
7°  «Producteurs de bovins» : Les Producteurs de bovins du Québec;
8°  «poste», une personne qui est propriétaire et qui exploite au moins un établissement de vente aux enchères d’animaux vivants pour lequel elle est titulaire des permis délivrés en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et pouvant également opérer un parc de rassemblement; selon le contexte, l’expression peut également viser l’un des établissements du poste;
9°  «parc de rassemblement», des installations adéquatement aménagées dans lesquelles est offert, avec l’autorisation des Producteurs de bovins, un service de rassemblement des bovins de réforme et des veaux laitiers;
10°  «pouponnière d’engraissement», des installations qui servent principalement au conditionnement et à l’engraissement des veaux laitiers.
Décision 8902, a. 1; Décision 9185, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 11803, a. 1; Décision 11819, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
1°  «bovin», tout bovin produit au Québec notamment, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
2°  «bovin de réforme», taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
3°  «veau laitier», bovin d’un poids vif inférieur à 330 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche;
4°  «veau de grain», bovin de type laitier, alimenté au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
5°  «veau de lait», bovin de type laitier, alimenté au lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 135 à 275 kg;
6°  «veau d’embouche», bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
7°  «Producteurs de bovins» : Les Producteurs de bovins du Québec;
8°  «poste», une personne qui est propriétaire et qui exploite au moins un établissement de vente aux enchères d’animaux vivants pour lequel elle est titulaire des permis délivrés en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et pouvant également opérer un parc de rassemblement; selon le contexte, l’expression peut également viser l’un des établissements du poste;
9°  «parc de rassemblement», des installations adéquatement aménagées dans lesquelles est offert, avec l’autorisation des Producteurs de bovins, un service de rassemblement des bovins de réforme et des veaux laitiers;
10°  «pouponnière d’engraissement», des installations qui servent principalement au conditionnement et à l’engraissement des veaux laitiers.
Décision 8902, a. 1; Décision 9185, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 11803, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
1°  «bovin», tout bovin produit au Québec notamment, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
2°  «bovin de réforme», taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
3°  «veau laitier», bovin d’un poids vif inférieur à 330 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche;
4°  «veau de grain», bovin de type laitier, alimenté au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
5°  «veau de lait», bovin de type laitier, alimenté au lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 135 à 275 kg;
6°  «veau d’embouche», bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
7°  «Producteurs de bovins»: Les Producteurs de bovins du Québec;
8°  «poste», une personne qui est propriétaire et qui exploite au moins un établissement de vente aux enchères d’animaux vivants pour lequel elle est titulaire des permis délivrés en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et pouvant également opérer un parc de rassemblement; selon le contexte, l’expression peut également viser l’un des établissements du poste;
9°  «parc de rassemblement», des installations adéquatement aménagées dans lesquelles est offert, avec l’autorisation des Producteurs de bovins, un service de rassemblement des bovins de réforme et des veaux laitiers.
Décision 8902, a. 1; Décision 9185, a. 1; Décision 10886, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
1°  «bovin», tout bovin produit au Québec notamment, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
2°  «bovin de réforme», taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
3°  «veau laitier», bovin d’un poids vif inférieur à 330 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche;
4°  «veau de grain», bovin de type laitier, alimenté au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
5°  «veau de lait», bovin de type laitier, alimenté au lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 135 à 275 kg;
6°  «veau d’embouche», bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
7°  «Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
8°  «poste», une personne qui est propriétaire et qui exploite au moins un établissement de vente aux enchères d’animaux vivants pour lequel elle est titulaire des permis délivrés en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et pouvant également opérer un parc de rassemblement; selon le contexte, l’expression peut également viser l’un des établissements du poste;
9°  «parc de rassemblement», des installations adéquatement aménagées dans lesquelles est offert, avec l’autorisation de la Fédération, un service de rassemblement des bovins de réforme et des veaux laitiers.
Décision 8902, a. 1; Décision 9185, a. 1.